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Recours sur succession

Conséquences de l'admission à l'aide sociale

1) Conformément à l’article L. 132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles des recours sont exercés selon le cas par l’Etat ou le Département contre :

  • a) le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (héritage) sauf pour les personnes relevant du statut de personne handicapée (article L. 344-5 du CASF)
  • b) la succession du bénéficiaire :
    • le recouvrement sur succession des sommes versées au titre des prestations d’aide sociale à domicile s’exerce sur la part de l’actif net excédant 46.000 € (article R. 132-12 du CASF). Seules les dépenses supérieures à 760 € et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à récupération ;
    • pour les autres prestations, le recouvrement sur succession des sommes versées au titre de l’aide sociale s’exerce au premier euro sur l’actif net successoral. Pour les personnes relevant du statut de personne handicapée, les dispositions de l’article L. 344-5 du CASF s’appliquent.
  • c) le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Le recouvrement s’exerce au premier euro à concurrence de la valeur du bien estimé le jour de l’introduction du recours. Pour les personnes relevant du statut de personne handicapée, aucun recours contre donataire (article L. 344-5 du CASF).
  • d) le légataire sauf pour les personnes relevant du statut de personne handicapée (article L. 344-5 du CASF).

2) Prise d’hypothèque - Conformément à l’article L. 132-9 du CASF, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale peuvent être grevés d’une hypothèque légale en garantie des recours indiqués ci-dessus, sauf pour les aides à domicile.